Le 1er juillet 2017 entreront en vigueur les dispositions de l’article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle qui transfèrent les audiences du tribunal de police, aujourd’hui relevant du tribunal d’instance, au tribunal de grande instance et suppriment les juridictions de proximité.
En outre, à cette date entreront en fonction les anciens juges de proximité nommés magistrats à titre temporaire en application du décret du 21 avril 2017 portant nomination dans la magistrature.
L’objectif de cette réforme est de recentrer les tribunaux d’instance sur la justice civile du quotidien et de centraliser le contentieux pénal au siège du tribunal de grande instance. C’est un profond bouleversement qui attend l’institution judiciaire mais également le justiciable, habitué à cette justice de proximité.
La dénomination de tribunal de police est apparu pour la première fois dans le décret du 19-22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle instituant un tribunal de police municipale.
Mais l’émergence d’une première classification tripartite des juridictions répressives trouve son origine dans le code des délits et des peines du 3 Brumaire, an IV (25 oct. 1795) qui prévoit en son article 150 :
La Justice est -elle administrée pour la répression des délits ?
« La justice, pour la répression des délits, est administrée :
1°. Par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n’est portée par la loi ni au-dessus de trois journées de travail, ni au-delà de trois jours d’emprisonnement ;
2°. Par les tribunaux correctionnels, relativement aux délits dont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois jours d’emprisonnement, et n’est néanmoins ni afflictive ni infamante.
3°. Par les directeurs du jury d’accusation et les tribunaux criminels, relativement aux délits qui emportent peine afflictive ou infamante . »
Gérard NAVARRO, Avocat associé
Sabine DOUMERGUE-REAU, Avocat associé
Avocats au Barreau de BORDEAUX
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