Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Le contrat de travail a durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme (Article L1243-5). La suspension du CDD ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
Le CDD s'achève automatiquement à la date de fin prévue ou à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
L'activité partielle suspend le CDD. Malgré cette suspension, ledit contrat s'arrête à la date prévue ou à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Vous ne pouvez donc pas prolonger d'autant la date de fin de contrat, seul un renouvellement de contrat sera possible.
Sabine DOUMERGUE-REAU
Avocat
SELARL CDN JURIS
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